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Harcèlement moral au travail : définition, exemples, recours

Agissements répétés, dégradation des conditions de travail, atteinte à la santé ou à l'avenir professionnel : la définition légale tient en une phrase, mais son application ne va pas de soi. Exemples reconnus, exemples écartés, obligations de l'employeur et recours du salarié.

Par Johann Candelier Publié le 10 min de lecture

Harcèlement moral au travail : un salarié seul à son poste, la tête dans les mains

Le harcèlement moral au travail est défini par une phrase du Code du travail, l’article L. 1152-1 : des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Tout est dans les trois conditions : la répétition, la dégradation, l’atteinte. Voici ce que les juges y mettent, ce qu’ils en écartent, et ce que l’employeur doit faire avant et après un signalement.

L’essentiel en 30 secondes

  • Définition : article L. 1152-1 du Code du travail. Trois conditions : agissements répétés, dégradation des conditions de travail, atteinte possible aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel.
  • L’intention de nuire n’est pas nécessaire : « pour objet ou pour effet ».
  • L’auteur peut être un supérieur, un collègue, un subordonné ou un tiers.
  • Sanction pénale : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (article 222-33-2 du Code pénal).
  • Employeur : obligation de prévenir (L. 1152-4), d’afficher le texte pénal, de faire cesser et de sanctionner (L. 1152-5) ; toute rupture liée à un harcèlement est nulle (L. 1152-3).
  • Le salarié bénéficie d’un aménagement de la preuve : il présente des faits, l’employeur doit prouver qu’ils sont étrangers à tout harcèlement (L. 1154-1).

Harcèlement moral au travail : ce que dit la définition

Chaque mot de l’article L. 1152-1 compte. « Agissements répétés » : un fait isolé, même grave, n’est pas un harcèlement moral, il relève d’autres qualifications. « Pour objet ou pour effet » : peu importe que l’auteur ait voulu nuire ; ce qui compte, c’est le résultat sur le salarié. « Dégradation des conditions de travail susceptible de » : il n’est pas nécessaire que la santé soit déjà atteinte, il suffit que les agissements puissent y conduire.

Condition Ce que vérifie le juge Exemple
Répétition Plusieurs agissements, sur une durée, pas forcément identiques Des remarques humiliantes en réunion pendant des mois
Dégradation des conditions de travail Un changement objectif de la situation du salarié Retrait des responsabilités, mise à l’écart, surcharge imposée
Atteinte possible Droits, dignité, santé physique ou mentale, avenir professionnel Arrêts de travail, avis du médecin du travail, évaluation sabordée

L’auteur n’est pas forcément le supérieur hiérarchique. La jurisprudence reconnaît le harcèlement entre collègues, celui d’un subordonné envers son responsable, et celui qui vient de méthodes de gestion : quand une organisation impose à tous une pression humiliante et répétée, on parle de harcèlement managérial, et l’employeur en répond.

Harcèlement moral au travail : un entretien en tête-à-tête entre un salarié et un responsable, première étape de l'enquête interne
Recevoir le salarié, écrire ce qui est dit, enquêter sans délai : les trois gestes qui protègent la personne et l’entreprise.

Exemples reconnus par les juges

  • Mise à l’écart : bureau isolé, exclusion des réunions, informations qui ne circulent plus, collègues invités à ne plus adresser la parole.
  • Retrait des tâches ou affectation à des tâches sans rapport avec la qualification, dévalorisantes ou inutiles.
  • Critiques et humiliations répétées, en public ou par écrit, sur le travail ou sur la personne.
  • Surveillance excessive : contrôle permanent, comptes rendus exigés heure par heure sans justification.
  • Objectifs inatteignables ou surcharge délibérée, suivie de reproches sur les résultats.
  • Sanctions ou avertissements injustifiés en série, procédures disciplinaires à répétition.
  • Pressions pour faire partir : suggestions répétées de démissionner, propositions de rupture assorties de menaces.

Un seul de ces faits, isolé, ne suffit généralement pas. C’est leur accumulation, et l’effet produit sur le salarié, que le juge apprécie. Les faits sont établis par tout moyen : courriels, messages, témoignages, certificats médicaux, alertes au comité social et économique.

Ce qui n’est pas du harcèlement moral

La qualification est lourde et les juges la réservent. Ne constituent pas, en soi, un harcèlement moral : l’exercice normal du pouvoir de direction (donner des consignes, évaluer, réorganiser, sanctionner un manquement réel), un désaccord professionnel, un conflit ponctuel entre collègues, une charge de travail élevée mais partagée par tous et sans humiliation, ou un changement d’organisation justifié. Le stress lié à un poste exigeant n’est pas non plus un harcèlement, même s’il doit être traité comme un risque psychosocial. La frontière tient à la répétition, à la dégradation ciblée et à l’atteinte à la dignité.

Les obligations de l’employeur

Avant tout signalement : prévenir

L’article L. 1152-4 impose à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir le harcèlement moral. Concrètement : évaluer les risques psychosociaux dans le document unique, en faire un axe du programme annuel de prévention, former les managers, afficher le texte de l’article 222-33-2 du Code pénal, rappeler les dispositions dans le règlement intérieur, mettre en place une procédure de signalement connue de tous. La formation des encadrants est la mesure la plus efficace : un manager formé reconnaît les situations avant qu’elles ne s’installent. Voir former ses managers aux RPS et la formation prévention du harcèlement et des discriminations.

Dès qu’il est informé : agir

La Cour de cassation juge depuis 2016 que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il a pris toutes les mesures de prévention et s’il a réagi immédiatement une fois informé. Réagir, c’est recevoir le salarié, ouvrir une enquête interne contradictoire, associer le comité social et économique, protéger la personne pendant l’enquête, puis sanctionner l’auteur si les faits sont établis (L. 1152-5). Ne rien faire, ou attendre, engage la responsabilité de l’entreprise même si elle n’est pas l’auteur des faits.

Ce qui est interdit

Sanctionner, licencier ou discriminer un salarié pour avoir subi, refusé de subir ou témoigné d’un harcèlement moral est interdit (L. 1152-2) ; la rupture prononcée dans ces conditions est nulle (L. 1152-3), avec réintégration possible et indemnisation. Le salarié de bonne foi qui dénonce des faits ne peut pas être poursuivi pour cela, même si les faits ne sont finalement pas qualifiés.

Les recours du salarié

Recours À qui Ce que ça produit
Alerte interne Employeur, responsable RH, comité social et économique Enquête interne ; le CSE dispose d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes
Médiation Un médiateur choisi d’un commun accord (L. 1152-6) Tentative de conciliation, propositions écrites
Médecin du travail Service de prévention et de santé au travail Constat de l’état de santé, préconisations, alerte de l’employeur
Inspection du travail Agent de contrôle Enquête, rappel à la loi, procès-verbal
Conseil de prud’hommes Juridiction du travail Nullité d’une sanction ou d’un licenciement, dommages et intérêts ; délai de cinq ans
Plainte pénale Police, gendarmerie, procureur Poursuites de l’auteur ; délit puni de deux ans et 30 000 euros ; prescription de six ans

Devant le conseil de prud’hommes, la preuve est aménagée : le salarié présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, et c’est à l’employeur de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (L. 1154-1).

Prévenir, c’est mesurer

Le harcèlement moral s’installe dans les organisations où personne ne mesure le climat. Un questionnaire anonyme sur les six familles de facteurs de risques psychosociaux fait remonter les situations avant les arrêts de travail : isolement, manque de soutien, exigences contradictoires, injustice ressentie. Le document unique doit intégrer ces risques, et le programme annuel les actions qui en découlent. Voir prévention des RPS : construire une démarche et questionnaire RPS : les modèles de référence.

Détecter avant la crise

Le Radar RPS mesure anonymement le climat de chaque équipe, alerte sur les situations à risque et alimente le document unique. Aucun résultat n’est restitué en dessous de cinq répondants.

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Questions fréquentes

Quelle est la définition légale du harcèlement moral au travail ?

Article L. 1152-1 du Code du travail : des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le même texte figure à l’article 222-33-2 du Code pénal.

Un fait unique peut-il être un harcèlement moral ?

Non, la loi exige des agissements répétés. Un fait isolé grave relève d’autres qualifications, comme la violence, l’injure ou la discrimination. En revanche, les agissements répétés n’ont pas besoin d’être identiques ni de s’étaler sur une longue période.

Le harcèlement moral suppose-t-il une intention de nuire ?

Non. Le texte vise les agissements qui ont « pour objet ou pour effet » une dégradation. Un manager qui n’a pas conscience de l’effet de ses méthodes peut être reconnu auteur d’un harcèlement moral.

Que doit faire l’employeur en cas de signalement ?

Recevoir le salarié, ouvrir sans délai une enquête interne contradictoire, associer le comité social et économique, protéger le salarié pendant l’enquête, puis sanctionner l’auteur si les faits sont établis. L’inaction engage la responsabilité de l’entreprise.

Quelles sanctions pour l’auteur ?

Une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, et des poursuites pénales : jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. L’employeur peut aussi être condamné civilement pour manquement à son obligation de sécurité.

Comment prouver un harcèlement moral ?

Par tout moyen : courriels, messages, témoignages, certificats médicaux, comptes rendus d’entretien, alertes au CSE. Devant les prud’hommes, le salarié présente des faits laissant supposer un harcèlement et c’est à l’employeur de prouver que ces faits ont une justification objective.

Le harcèlement moral doit-il figurer dans le document unique ?

Oui, au titre des risques psychosociaux. L’article L. 4121-2 impose de planifier la prévention en intégrant notamment les risques liés au harcèlement moral et sexuel, et le règlement intérieur doit rappeler les dispositions du Code du travail sur le harcèlement.

Quel délai pour agir ?

Cinq ans devant le conseil de prud’hommes pour une action fondée sur un harcèlement, six ans pour une plainte pénale. Mais plus l’alerte est précoce, plus les preuves sont faciles à réunir et plus la situation peut être arrêtée.

Sources officielles

Cet article s’appuie sur le Code du travail (articles L. 1152-1 à L. 1152-6, L. 1154-1, L. 1321-2, L. 4121-1 et L. 4121-2), sur l’article 222-33-2 du Code pénal et sur les ressources publiques ci-dessous. Il ne remplace pas un conseil juridique sur une situation individuelle. La réglementation évolue : vérifiez toujours l’information à jour.

À retenir

  • Harcèlement moral au travail : répétition, dégradation, atteinte (L. 1152-1).
  • Pas besoin d’intention de nuire ; l’auteur peut être un collègue ou une méthode de gestion.
  • L’employeur prévient, enquête dès l’alerte et sanctionne ; l’inaction se paie.
  • Preuve aménagée pour le salarié, nullité de toute rupture liée au harcèlement.
  • La prévention commence par la mesure anonyme du climat et la formation des managers.
Johann Candelier

Fondateur d'Integraall, marque de Ça Des Boîtes - AURA, organisme de formation déclaré auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes (NDA 84692686569). Il conduit lui-même les démarches DUERP, PAPRIPACT et QVCT auprès des entreprises accompagnées.

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